Cour d'appel de Rennes, 8 octobre 2019, n° 17/08339
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 octobre 2019
- Numéro
- 17/08339
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur la nullité de la procédure de redressement : Invoquant les dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales («'l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation'») et soutenant que les services fiscaux n'ont pas motivé la déchéance du régime d'exonération, Madame [I] soulève la nullité de la procédure de redressement. L'exigence d […] depuis la date de la création de la société...'») ne répond nullement à l'objet de l'indication expresse dont fait état le II de l'article 1727 du CGI qui est d'attirer l'attention du service sur un point précis ayant une incidence sur les droits par une mention expresse. Ainsi en aurait-il été si les consorts [I] avaient, à la suite de leur mention, fait expressément état dans la déclaration de succession des cessions intervenues onze mois auparavant, en décembre 2010, et des raisons pour lesquelles, nonobstant ces cessions, ils prétendaient à l'application de l'avantage fiscal résultant du dispositif du Dutreil. En l'absence d'une telle déclaration, c'est à bon droit que le tribunal a également rejeté la demande de Madame [I] tendant au dégrèvement de l'intérêt de retard. Le jugement critiqué sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Partie succombante, Madame [I] supportera la charge des dépens et sera condamnée à verser à l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement : Confirmons en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 7 novembre 2017. Condamnons Madame [S] [I] aux dépens. La condamnons à payer à l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Rennes, 27 octobre 2022, n° 21/01651Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Rennes, 27 octobre 2022, n° 21/01767Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Rennes, 26 octobre 2022, n° 20/03947Expertise
- Cour d'appel de Rennes, 26 octobre 2022, n° 21/03737Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Rennes, 26 octobre 2022, n° 20/04826Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Rennes, 26 octobre 2022, n° 22/03535Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.