Cour d'appel de Montpellier, 27 septembre 2019, n° 18/05337
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 3ème Chambre A
- Date
- 27 septembre 2019
- Numéro
- 18/05337
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du mariage : En application de l'article 146 du code civil et des articles 10 et 11 du code de la famille marocain, il n'y a pas de mariage sans consentement. En application de l'article 180 du code civil, et 56 du code de la famille marocain, le mariage peut être annulé en l'absence de consentement libre des époux, en raison de l'existence d'une contrainte ainsi que s'il y a eu erreur sur la personne du conjoint, ou sur ses qualités essentielles. Au cas d'es […] n plausible. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes de M. [B] tendant à l'annulation du mariage, à la restitution de la dot ainsi qu'à l'obtention de dommages et intérêts et la décision sera confirmée en ce sens. Sur les dommages et intérêts sollicités par l'épouse: En application de l'article 1240 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être octroyés en réparation d'un préjudice. En l'espèce, il n'est pas contestable que la procédure engagée par l'époux en annulation du mariage est de nature à causer un préjudice moral à Mme [X] en ce qu'elle met en cause sa probité quant à son intention matrimoniale, alors qu'il est établi qu'elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal en raison des violences exercées par son mari à son encontre. C'est pourquoi, il convient de faire droit à sa demande et de condamner M. [B] à lui verser la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts. Sur les dépens: Il convient de condamner M. [B], qui succombe en ses demandes, aux dépens d'appel, étant précisé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, contradictoirement, Confirme le jugement en ses dispositions critiquées, à l'exception de celle relative aux dommages et intérêts sollicités par l'épouse. Le réformant de ce seul chef, Condamne M. [Y] [B] à verser 2000 € de dommages et intérêts à Mme [T] [X], Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [Y] [B] aux dépens d'appel, étant précisé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. LE GREFFIERLE PRESIDENT AV/MV
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.