Cour d'appel de Montpellier, 19 septembre 2019, n° 18/05857

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
1ère Chambre D
Date
19 septembre 2019
Numéro
18/05857
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION L'appel interjeté dans les formes et délais de la loi est recevable. Pour contester la décision entreprise qui l'a déclaré irrecevable en sa contestation, [I] [G] avance que la lettre recommandée avec accusé de réception de notification à l'huissier de justice, datée du jour même de l'assignation par son huissier instrumentaire, était, de même que celle adressée à l'établissement bancaire entre les mains duquel a été diligentée la saisie attribution, agrafée à l'assignation […] en cours de délibéré ne comporte aucune date, et que n'est pas non plus produit le bordereau de dépôt à la poste de la lettre recommandée concernée. Ainsi, aucun élément ne permet de constater, que ce soit en première instance ou en cause d'appel, que la dénonciation de l'assignation en contestation a été délivrée à l'huissier ayant procédé à la saisie attribution le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, comme le prévoit à peine d'irrecevabilité l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris. Il n'est pas démontré que l'appelant a agi dans la présente procédure de façon particulièrement infondée, malveillante et téméraire, et qu'il a causé un préjudice à [X] [V]. Cette dernière sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : [I] [G] qui succombe en son appel en supportera les dépens. L'équité ne commande pas de faire une plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel de Monsieur [I] [G] ; Confirme le jugement entrepris ; Dit n'y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne Monsieur [I] [G] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT MG
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.