Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2019, n° 19/02116

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 1 - Chambre 2
Date
12 septembre 2019
Numéro
19/02116
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LA COUR : L'article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidé […] ondamnation à communiquer les documents sous astreinte définitive serait irrecevable car se heurtant au principe de l'autorité de la chose jugée. En effet, la demande de prononcé d'une astreinte définitive n'a pas le même objet que celle concernant le prononcé d'une astreinte provisoire. Par contre, la cour ne peut que confirmer, au regard de ce qui a été dit précédemment, la décision du premier juge en ce qu'elle a dit que le prononcé d'une astreinte définitive n'était pas susceptible d'assurer l'exécution de la décision et rejeté la demande du syndicat de ce chef. Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par la décision entreprise. Ce qui est jugé en cause d'appel justifie que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d'appel et soit déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel . DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires du [Personne géo-morale 1] tendant au prononcé d'une astreinte définitive ainsi que sur le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ; Réforme la décision entreprise du chef de la liquidation de l'astreinte provisoire, Statuant à nouveau de ce chef, Liquide l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance du 18 février 2014 confirmée par l'arrêt de cette cour en date du 14 avril 2016 à un montant de 200 751 euros et condamne en conséquence M. [Z] à payer au syndicat des copropriétaires du [Pe
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.