Cour d'appel de Montpellier, 12 septembre 2019, n° 18/05462
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre D
- Date
- 12 septembre 2019
- Numéro
- 18/05462
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable. L'article 809 du Code de procédure civile prévoit, en son premier alinéa, la possibilité pour le juge des référés de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La Commune [Localité 3] invoque à l'encontre de [L] [M] un trouble manifestement illicite que constituerait l'infracti […] sur le fondement de l'article 809 alinéa 1er susvisé du code de procédure civile, ordonner une remise en état des lieux, encore faut-il qu'il puisse constater l'existence d'un trouble manifestement illicite. Or, en l'espèce, la Commune [Localité 3] vise un changement de destination des lieux causé par [L] [M], mais qui n'est pas manifestement avéré en l'état des observations ci-dessus, et ne donne aucune explication relativement aux dispositions applicables en décembre 2007, date de l'acquisition de son bien par [L] [M]. Il s'en suit que, en l'absence de démonstration d'un trouble manifestement illicite tel qu'exigé par l'article 809 alinéa 1, donnant pouvoir au juge des référés d'ordonner des mesures de remise en état, il convient de juger qu'il n'y a pas lieu à référé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : La Commune [Localité 3] qui succombe en son appel en supportera les dépens. L'équité commande de faire bénéficier [L] [M] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, une somme complémentaire de 800,00 euros.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel de la Commune [Localité 3] ; Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé ; Condamne la Commune [Localité 3] à payer Monsieur [L] [M] à une somme complémentaire de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Commune [Localité 3] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, MG
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Montpellier, 15 juin 2022, n° 19/05464Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Montpellier, 15 juin 2022, n° 19/05147Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Montpellier, 15 juin 2022, n° 19/05693Irrecevabilité
- Cour d'appel de Montpellier, 15 juin 2022, n° 19/05482Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Montpellier, 15 juin 2022, n° 19/05458Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Montpellier, 15 juin 2022, n° 19/05060Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.