Cour d'appel de Rennes, 10 septembre 2019, n° 16/08574

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Chambre ou formation
3ème Chambre Commerciale
Date
10 septembre 2019
Numéro
16/08574
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION : Les demandes de «constat» formulées dans le dispositif des conclusions du syndicat ne sont pas des demandes en justice. Si ces «constats» seront examinés en ce qu'ils constituent des argumentations juridiques, il n'y sera par répondu au titre de demandes en justice qu'ils ne sont pas. Sur la compétence de la cour d'appel de Rennes pour connaître de la validité de la procédure d'exclusion du syndicat : La compétence de la cour d'appel de Rennes pour connaître des demandes principales […] u de faire droit à la demande d'interdiction de l'utilisation d'un tel nom de domaine par le syndicat. Les actes commis par M. [V] engagent la responbilité du syndicat, mais uniquement dans la mesure où M. [V] est salarié de ce dernier et agit dans le cadre de ces fonctions. L'interdiction pour le syndicat d'utiliser ces noms de domaine et cette marque vise par définition y compris les actions de ses salariés mais ne peut viser, de principe, M. [V] en dehors de ces fonctions. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner au syndicat de faire interdiction à titre personnel à M. [V] d'utiliser les noms de domaine. Le prononcé de ces interdictions rend sans fondement les demandes de dommages-intérêts formées par le syndicat au titre de l'obstruction alléguée à sa communication et à la perte de chance alléguée d'accroître sa notorité et d'augmenter le nombre de ses adhérents. Ces demandes seront rejetées. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner le syndicat aux dépens de l'appel ainsi qu'à payer à la fédération la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour : - Confirme le jugement, Y ajoutant : - Rejette la demande tendant à 'priver d'effet' l'ordonnance rendue le 20 janvier 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, - Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer sur la demande de dommages-intérêts relative à l'utilisation du logo «comète», - Précise que la condamnation du syndicat Plastalliance groupement inter-régional de la plasturgie à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon de la marque n°3165540 est prononcée pour 4.000 euros au titre d'une indemnité forfaitaire et pour 1.000 euros au titre du préjudice moral, - Interdit au syndicat Plastalliance groupeme
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.