Cour d'appel de Montpellier, 5 septembre 2019, n° 18/05076
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre D
- Date
- 5 septembre 2019
- Numéro
- 18/05076
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION L'appel interjeté dans les formes et délais de la loi est recevable. Si la Communauté des Co-exploitants Agricoles de l'Arche est effectivement une société créée de fait, il n'en demeure pas moins que c'est bien elle, et non l'ensemble de ses membres qui s'y sont succédé depuis 1967, qui est preneur au bail rural la liant à la SCI PAIX ET TRAVAIL. C'est à juste titre que le Tribunal a relevé que [X] [B] et [H] [P] n'ont aucun lien contractuel avec cette dernière, et ce d'autant que par assemblée générale du 28 juillet 2017, à laquelle ils étaient présents et qu'ils n'ont pas contestée, a été décidée la dissolution de la Communauté des Co-exploitants Agricoles de l'Arche. Ainsi, en jugeant que [X] [B] et [H] [P] ne peuvent pas se voir déclarer inopposable la convention de résiliation amiable du bail à ferme, pas plus que se prévaloir, à leur profit personnel, des dispositions relatives au bail rural faute pour eux de bénéficier de la qualité de preneur à l'égard de la bailleresse, et en rejetant l'ensemble de leurs demandes, les premiers juges ont fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer intégralement. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : [X] [B] et [H] [P] qui succombent en leur appel en supporteront les dépens. L'équité ne commande pas de faire une plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel de Monsieur [X] [B] et Monsieur [H] [P] ; Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ; Dit n'y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [X] [B] et Monsieur [H] [P] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, MG
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.