Cour d'appel de Lyon, 25 juillet 2019, n° 19/00892
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 25 juillet 2019
- Numéro
- 19/00892
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION. Sur la contestation du co emploi et de la condamnation solidaire des sociétés ATOUTS PRO et ATOUTS PRESTATIONS. Les sociétés ATOUTS PRO et ATOUTS PRESTATIONS, bien qu'ayant le même gérant, Monsieur [V], soutiennent être des entités juridiques distinctes exerçant des activités différentes et soumises à des conventions collectives spécifiques, de sorte qu'est demandé l'infirmation du jugement du conseil des prud'hommes de ce chef. Mme [N] soutient au contraire que les deux sociétés son […] iétés ATOUT PRESTATIONS et ATOUT PRO, dont il n'a pas été retenu qu'elles étaient solidairement tenues à l'égard de Mme [N] dans le cadre d'un coemploi, seront chacune condamnées chacune au paiement de la somme de 750 euros à ce titre. Sur la remise des documents sous astreinte. Il convient de réformer la décision déférée de ce chef, la demande de requalification n'ayant pas été accueillie et la rectification des bulletins de salaire sous astreinte n'ayant donc pas lieu d'être. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Il n'y a pas lieu, compte tenu du déséquilibre existant dans la situation économique respective des parties, de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, la décision déférée sera réformée en ce qu'elle a accordé à la salariée la somme de 1250 euros de ce chef. Sur les dépens Dès lors que la société ATOUT PRESTATIONS a prospéré dans son appel principal et que Mme [N] succombe dans son appel incident, elle en supportera en revanche tous les dépens, de première instance comme d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme [U] [N], assistée de sa curatrice, de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'elle lui a alloué des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur, sauf en ce qui concerne le montant alloué, LA REFORME en toutes ses autres dispositions, y compris en ce qu'elle a alloué à Mme [U] [N], assistée de sa curatrice la somme de 1250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société ATOUT PRESTATIONS aux dépens , Statuant à nouveau des chefs infirmés, DIT les demande
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.