Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 juin 2019, n° 17/21608

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 1-5
Date
20 juin 2019
Numéro
17/21608
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Préalablement, il convient de préciser que sont applicables au présent litige les dispositions du code rural et de la pêche maritime en vigueur à la date de la promesse de vente et de la décision de préemption de la SAFER Alpes Côte d'Azur, soit en 2015. Sur la procédure de préemption 1.L'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime énonce dans sa version applicable dans son alinéa 1 qu'il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droi […] rd au droit exorbitant que constitue le droit de préemption de la SAFER par rapport aux droit de propriété, nonobstant les objectifs poursuivis par le législateur, cette irrégularité entraîne la nullité de la procédure de préemption. En conséquence, la procédure de préemption sera déclarée nulle et le jugement déféré sera infirmé, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens développés par les parties. Sur les demandes de dommages intérêts Les appelants sollicitent dans leur dispositif le paiement de dommages-intérêts à hauteur de sommes conséquentes sans aucune explication dans leurs motifs. La cour ne pouvant pallier la carence des parties, en l'absence de toute explication, les consorts [C] [N] [Y] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes L'équité commande de faire bénéficier les consorts [C] [N] [Y] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAFER Alpes Côte d'Azur qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré, Dit nulle la procédure de préemption de la SAFER Alpes Côte d'Azur engagée à l'occasion du projet de vente par Monsieur [L] [C] et Madame [Y] [E] épouse [C] à Monsieur [J] [N], Madame [Z] [Y] épouse [N], Madame [O] [Y] et Monsieur [L] [Y] des parcelles cadastrées B [Cadastre 1], B [Cadastre 2] et B [Cadastre 3], située sur la commune du [Localité 1], lieu-dit [Localité 2], Déboute la SAFER Alpes Côte d'Azur de toutes ses demandes, Déboute Monsieur [L] [C], Madame [Y] [E] épouse [C], Monsieur [J] [N], Madame [Z] [Y] épouse [N], Madame [O] [Y] et Monsieur [L] [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts, Co
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.