Cour d'appel de Lyon, 19 juin 2019, n° 17/03089

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE A
Date
19 juin 2019
Numéro
17/03089
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Est considéré comme du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur dans l'exercice de ses fonctions et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles En vertu de l'article L 3121-5 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à disposition permanente immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à […] iété VIVRE ET DOMICILE à payer à Mme [F] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la carence fautive de l'employeur, en considération du fait qu'elle avait subi un accident de travail pendant le temps d'une garde à domicile et n'avait pas bénéficié d'une visite médicale préalable à son embauche ni d'une surveillance médicale durant la relation de travail malgré le travail de nuit effectué . En l'absence d'élément particulier fourni par la salariée sur le préjudice qu'elle aurait subi en raison de l'absence de visite médicale d'embauche et de suivi médical pendant une période de travail qui a duré trois mois, la demande de dommages et intérêts sera rejetée. Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné la société VIVRE ET DOMICILE aux dépens et à payer à Mme [F] une indemnité de procédure. Mme [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de mettre à sa charge les frais irrépétibles de première instance et d'appel supportés par la société VIVRE ET DOMICILE. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement: INFIRME le jugement STATUANT à nouveau, DEBOUTE Mme [I] [F] de toutes ses demandes CONDAMNE Mme [I] [F] aux dépens de première instance et d'appel REJETTE la demande de la société VIVRE ET DOMICILE fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel. Le Greffier La Présidente Manon FADHLAOUIJoëlle DOAT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.