Cour d'appel de Lyon, 22 mai 2019, n° 17/00718
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 22 mai 2019
- Numéro
- 17/00718
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE: Sur le licenciement En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu […] par ailleurs que pour la période du 1er juin 2014 au 28 février 2015 le salaire de référence est de 69.909euros. Il est donc dû à M. [D] [U] la somme de 6.990euros. Son employeur lui ayant réglé la somme de 6.771,53 euros alors qu'il lui devait la somme de 8.043,30 euros, il convient de condamner celui-ci à lui verser la somme de 1.271,77euros Sur les autres demandes: Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de L'UNION MUTUALISTE DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DU GRAND LYON fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile et sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile L'UNION MUTUALISTE DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DU GRAND LYON partie perdante sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il serait inéquitable de laisser à M. [D] [U] les frais exposés pour sa défense. L'UNION MUTUALISTE DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DU GRAND LYON sera condamnée à lui verser la somme de 3.000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure d'appel au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement : INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par M. [D] [U] au titre du maintien de salaire et d'un rappel de salaire pour les gardes et en ce qu'il a rejeté la demande de L'UNION MUTUALISTE DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DU GRAND LYON fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile, ainsi que sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés; DIT que le licenciement de M. [F] [D] [U] est sans cause réelle et sérieuse CONDAMNE l'UNION MUTUALISTE DE GESTION DES ETABLISSEMENTS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.