Cour d'appel de Paris, 28 mai 2019, n° 17/22743

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 1 - Chambre 1
Date
28 mai 2019
Numéro
17/22743
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, Sur la mise hors de cause de Abu Dhabi Education Council et de l'UPSAD Dans son arrêt rendu le 12 juillet 2017, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, après avoir joint les pourvois, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 octobre 2015, sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. [C] dirigées contre Abu Dhabi Education Council et l'UPSAD. Ces chefs du dispositif de l'arrêt de cette cour du 30 octobre 2015, rectifié le 19 février 2016, sont donc définitifs. […] che écrits délivrés par l'ambassade des Emirats Arabes Unis en France au cabinet SFRA et prévoyant que des recherches immobilières seraient effectuées « sous le contrôle exclusif de Monsieur [H] [C] » et seraient rémunérées à hauteur de 5 % du prix de vente pour les transactions immobilières de 2003 et de 2005. De même, les attestations de MM. [B] et [V], qui n'ont pas personnellement assisté à la conclusion d'un mandat serait-il non écrit, et encore moins à un engagement personnel de M. [X], sont dépourvus de force probante. L'attestation de M. [R] selon laquelle l'idée de créer une antenne de l'université Paris Sorbonne à Abu Dhabi serait « née en 2006 », est démentie par les pièces mêmes du dossier et notamment par la lettre d'intention du 17 juillet 2005. Les demandes dirigées contre M. [X], en son nom personnel, sont donc rejetées. Le jugement est donc confirmé. Aucune considération tirée de l'équité ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une des parties. Succombant à l'instance, M. [C] est condamné aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Met hors de cause hors de cause Abu Dhabi Education Council et l'Université dite Paris-Sorbonne Abu Dhabi devant la cour d'appel de renvoi statuant après cassation, Confirme le jugement pour le surplus, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [C] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.