Cour d'appel de Paris, 27 mai 2019, n° 18/17658

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 10
Date
27 mai 2019
Numéro
18/17658
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur le défaut d'information et de conseil La société Le Set prétend qu'elle n'a pas été en mesure d'apprécier la portée de son engagement. Elle fait valoir qu'elle n'avait jamais conclu de contrats et que son inexpérience doit la faire qualifier de partie non-professionnelle. Elle reproche le défaut d'information sur l'existence de conditions générales de vente, sur la dure'e du contrat et les conse'quences de la résiliation du contrat ; ce manque d'information a abouti à ce que son géra […] e l'article 1244-1 du code civil. Elle fait valoir que suite à une baisse de son chiffre d'affaire, elle a opte' pour une location ge'rance avec option d'achat, si bien que la société Le Set n'exploite plus directement le fonds de commerce. En conséquence, elle ne peut faire face à une condamnation financière exigible en une seule échéance et sollicite des de'lais de paiement sur une pe'riode de 24 mois. La société Initial s'y oppose en objectant que que la société Le Set ne de'montre pas qu'elle ne pourrait pas régler en une seule fois le montant des condamnations, qu'elle a déjà disposé de 2 ans de délais compte tenu de l'anciennete' des factures. Ceci exposé, Compte tenu des délais de fait dont a bénéficié la société Le set, il ne sera pas fait droit à sa demande de délais. Sur les autres demandes La société Le Set partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des entiers dépens Il paraît équitable d'allouer à la société Initiale la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ; CONDAMNE la société Le Set à payer à la société Initial la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Le Set aux entiers dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. BURBAN E. LOOS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.