Cour d'appel de Toulouse, 23 mai 2019, n° 16/01951

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
4eme Chambre Section 1
Date
23 mai 2019
Numéro
16/01951
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur la péremption d'instance Mme R... a saisi le conseil de prud'hommes le 26 novembre 2013 de sorte que les dispositions applicables en l'espèce sont celles fixées par l'article R. 1452-8 du code du travail. Il résulte de cet article qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la jur […] Le jugement déféré sera infirmé. Sur la demande de production forcée de documents Cette demande de productions de pièces avant dire droit n'est pas adossée à une demande chiffrée. Mme R... invoque, à l'occasion de la demande de production forcée de documents, une inégalité de traitement et produit, pour sa part, un bulletin de salaire anonymisé. Cet élément dont l'authenticité est invérifiable est insuffisant à étayer une quelconque demande. Dès lors, la demande de production sera rejetée. Sur les demandes annexes Le comité d'établissement devra remettre à Mme R... un certificat de travail mentionnant son ancienneté pour la période du 2 mai 1999 au 20 décembre 2013 sans qu'il n'y ait lieu de prononcer une astreinte. Le comité d'établissement, partie perdante en appel au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue des dépens d'appel et à payer à Mme R... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 alinéa 1 1° du code de procédure civile, le jugement entrepris étant infirmé sur les dépens de première instance et sur les frais irrépétibles DISPOSITIF : Par ces motifs, La cour, Dit que l'instance n'est pas périmée, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 23 mars 2016, Statuant à nouveau, - dit que la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 2 août 1999 en un contrat de travail à durée indéterminée est prescrite, - prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme E... R..., aux torts exclusifs du comité d'établissement Airbus Opérations Toulouse, à compter du 20 décembre 2013, - condamne le comité d'établissement Airbus Opérations Toulouse à verser à Mme E... R..., les sommes suivantes : *19 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.