Cour d'appel de Bordeaux, 23 mai 2019, n° 17/02119

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Date
23 mai 2019
Numéro
17/02119
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de prise en compte des trimestres de chômage M. [F] conteste l'absence de prise en compte des trimestres de chômage entre le mois de juin 2011 et mai 2014 dans le calcul de sa pension de retraite, en faisant valoir qu'il n'a jamais eu qu'une seule activité libérale, dans le cadre de son activité de conseil pour laquelle il s'est immatriculé en février 2008 et qu'il a cessée le 30 juin 2011, à la suite de quoi il est resté au chômage jusqu'à sa retraite fin av […] 0 au titre de l'activité JMLD Patrimoine, en lieu et place de l'activité libérale, radiation à tort le 11 mai 2012 de son immatriculation au régime social des indépendants au titre de la société JMLD Patrimoine reconnue par la caisse selon courrier du 2 juillet 2012), il n'en demeure pas moins qu'elle les a rectifiées sur simple réclamation de M. [F] et à première demande, ce dernier ne justifiant alors d'aucun préjudice. Il est exact qu'au 1er septembre 2009, M. [F] n'avait toujours pas réceptionné de carte Vitale, toutefois il n'avait aucunement saisi la commission de recours amiable de la difficulté, puisqu'il ressort du courrier de réclamation de cette date, qu'il y avait un conflit de compétence entre le régime social des indépendants Ile de France Centre et le régime social des indépendants profession libérale qu'il attendait de voir se résoudre. De même la mauvaise foi de la caisse ne ressort pas des éléments produits aux débats, en sorte que M. [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens M. [F] succombant sera condamné aux entiers dépens de l'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Déboute M. [F] de toutes autres demandes, Condamne M. [F] aux entiers dépens de l'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.