Cour d'appel de Montpellier, 23 mai 2019, n° 18/03967
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre A
- Date
- 23 mai 2019
- Numéro
- 18/03967
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur les limites de la saisine après cassation : Concernant le moyen unique du pourvoi principal, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes au motif suivant : ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour accueillir la demande de M. [B] en désenclavement par le tracé Sud dit des [Localité 28], l'arrêt retient que ce tracé est le plus court et le moins dommageable comme éloigné de l'habitation de M. et Mme [G] et d'une longueur de 100 […] Sur les demandes annexes : Si les époux [G]/[Y] et Madame [I] sont autorisés à se clore, ils devront, pour permettre l'accès tel que défini, s'assurer qu'aucun dispositif n'entrave la libre circulation sur le chemin des [Localité 28] . Sur les demandes de dommages et intérêts : Les appelants ne justifient pas en l'espèce d'un préjudice de jouissance particulier qui résulterait directement de l'attitude de Monsieur [B], ce dernier ne caractérisant pas d'avantage ' l'acharnement procédural ' dont aurait fait preuve les consorts[G]/[I] à son égard. Leurs demandes respectives de dommages et intérêts seront en conséquence rejetées . Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens: Aucune circonstance économique ou d'équité ne conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, les parties succombant partiellement dans leurs prétentions respectives, chacune d'elle conservera la charge des dépens qu'elle a exposés comprenant, en ce qui concerne Monsieur [B], les frais d'expertise judiciaire, cette dernière ayant été ordonnée dans son intérêt.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme le jugement dans ses dispositions relatives à l'acquisition par prescription trentenaire par la SCI LIBERE TERRE de l'assiette d'un chemin du passage, au dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, Dit que l'accès à la voie publique ( RD 39 ) de la propriété de Monsieur [V] [B] se fera selon le tracé D-K-J-H-G figurant en couleurs marron et jaune au plan annexé par l'expert [R] à son rapport du 4 novembre 2014, sans qu'aucun dispositif ne puisse entraver la libre circulation sur ce chemin, Condamne Monsieur [V] [B] à payer aux époux [G]/[Y] la somme de 6000 € et à Madame [Z] [I] la somme de 1250 € à titre d'
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.