Cour d'appel de Grenoble, 7 mai 2019, n° 18/02041

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
1ere Chambre
Date
7 mai 2019
Numéro
18/02041
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE 1/ sur la demande de rejet de la pièce 18 de Monsieur M... L'examen du RPVA démontre que c'est la SELARL Bousquet-Dejean-Le Disez qui est constituée pour Madame L... et que c'est l'email de Maître Dejean qui apparaît informatiquement sous la référence 083310. Dès lors, le docteur M... n'encourt aucun grief dans la communication de la pièce litigieuse. Il convient de débouter Madame L... de sa demande de rejet de la pièce 18. 2/ sur les demandes de Madame L... et l'opportunité d'ordonner u […] e, sur justificatif et dans la limite de 2.500,00€, le coût des frais engagés après remboursement au titre des soins complémentaires listés par l'expert. Madame L... sollicite, en outre, l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire que l'expert estime à 0,5% pendant une année au titre du temps perdu pour les soins et des problèmes de mastication alors que le côté gauche aurait dû être fonctionnel. Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la gène occasionnée dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. Il convient d'indemniser ce poste de préjudice en condamnant le docteur M... à payer à Madame L... la somme de 200,00€. Enfin, Madame L... demande l'indemnisation de son préjudice de souffrance que l'expert estime à 1,5/7 durant le temps de la cicatrisation. Ce préjudice sera indemnisé par la condamnation du docteur M... à payer à Madame L... la somme de 800,00€. 3/ sur les mesures accessoires L'équité justifier de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Madame L... . DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Dit n'y avoir lieu à rejeter des débats la pièce n° 18 communiquée par le docteur H... M..., Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant Condamne le docteur H... M... à payer à Madame N... E... épouse L... les sommes suivantes : - 200,00€ au titre de son déficit fonctionnel temporaire, - 800,00€ au titre des souffrances endurées, Condamne le docteur H... M... à payer à Madame N... E... épouse L... la somme de 2.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes à ce titre, Condamne le docteur H... M... aux dépens de la procédure d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.