Cour d'appel de Bordeaux, 2 mai 2019, n° 17/02899
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 2 mai 2019
- Numéro
- 17/02899
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle Le jugement entrepris a retenu que malgré le temps écoulé entre le fait accidentel, la première constatation médicale et la déclaration de l'employeur, il était établi que l'entretien du 31 octobre 2015 au cours duquel il avait été notifié à l'assurée son changement de service était en lien avec le syndrome dépressif réactionnel évoqué dans le certificat médical joint à la déclaration d'accident du travail, e […] outre, lors de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 9 novembre 2015 ayant pour objet le projet de réorganisation des plannings ASH bloc et stérilisation, à laquelle Mme [V] était présente en sa qualité de déléguée du personnel, elle a évoqué sa situation personnelle et le fait que le poste qui lui était proposé ne semblait pas compatible avec ses problèmes de santé. Aussi, le syndrome dépressif constaté le 19 décembre 2015 chez Mme [V] résulte d'un processus décisionnel auquel elle s'est vainement opposée, ne caractérisant pas un événement soudain et ne saurait en conséquence constituer un accident du travail et relever à ce titre de la législation professionnelle. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et Mme [V] sera déboutée de ses demandes. Sur l'article 700 du code de procédure civile Mme [V] succombe en sorte qu'elle sera condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement entrepris infirmé en ce qu'il a condamné la caisse au versement d'une somme à ce titre.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Déboute Mme [V] de l'intégralité de ses demandes, Condamne Mme [V] aux dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.