Cour d'appel de Lyon, 30 avril 2019, n° 17/01184
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile B
- Date
- 30 avril 2019
- Numéro
- 17/01184
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine : Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ; Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ; Sur le fond : Attendu que le recel successoral nécessite un élément matériel, qui peut résulter de tout procédé tendant à frustrer les […] financière [P] a été effectuée en toute transparence afin notamment de financer le prix d'acquisition de la nue propriété des actions des appelantes et que la preuve de l'intention frauduleuse de M. [Q] [P] n'est pas rapportée, Attendu que par conséquent la preuve des éléments, matériel et moral, constitutifs du recel successoral allégué par les appelantes n'est pas rapportée et que les appelantes sont par conséquent déboutées de leur demande formée sur ce fondement de rapport à l'actif de l'indivision successorale des dividendes, Sur la demande d'ordonner les opérations de liquidation partage de la succession de Mme [D] [P] : Attendu que cette demande ne fait l'objet d'aucune observation de la part de l'intimé, que le décès étant intervenu en 2009 et la succession n'étant toujours pas liquidée amiablement, il convient de faire droit à la demande, Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que Mesdames [R]-[X], [O] et [V] [P] sont condamnées aux dépens d'appel, qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise, Y ajoutant, Déboute Mesdames [R]-[X], [O] et [V] [P] de leur demande d'expertise graphologique, Ordonne l'ouverture et le partage de la succession de Mme [D] [P] décédée le [Date décès 2] 2009, Désigne Mr le Président de la Chambre des Notaires de DIJON ou à défaut son délégataire, à l'exclusion des notaires des parties, pour procéder aux opérations de liquidation et partage de ladite succession, Désigne Mme le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de DIJON pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, Condamne
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.