Cour d'appel de Toulouse, 19 avril 2019, n° 17/06094
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 19 avril 2019
- Numéro
- 17/06094
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION : - Sur l'existence d'un contrat de travail : L'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée qui caractérisent ou non l'existence d'un lien de subordination qui se définit par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d' […] er ainsi à mieux accompagner le client", confortant ainsi le rôle directif du mandant dans l'orientation du travail de ses agents. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces constatations que le contrat d'agent commercial litigieux dissimule en réalité un contrat de travail justifiant la compétence du conseil de prud'hommes saisi à bon droit par Mme [J]. Il convient donc d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'exception de celles ayant réservé les dépens et les frais irrépétibles et de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes conformement aux dispositions de l'article 86 du code de procédure civile. La cour étant dessaisie, l'instance d'appel est éteinte par le présent arrêt et les dépens de cette procédure d'appel seront laissés à la charge de la Sarl T2G, partie perdante. Mme [J] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer à l'occasion de cette procédure d'appel. La Sarl T2G sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 28 novembre 2017 en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant réservé les dépens et les frais irrépétibles de première instance. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que la relation contractuelle ayant existé entre Mme [O] [J] et la Sarl T2G doit recevoir la qualification de contrat de travail. Déclare le conseil de prud'hommes de Toulouse matériellement compétent pour connaître des demandes dont Mme [O] [J] l'a saisi. Ordonne le renvoi de l'affaire au conseil de prud'hommes de Toulouse. Condamne la Sarl T2G
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.