Cour d'appel de Montpellier, 18 avril 2019, n° 18/00396
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre D
- Date
- 18 avril 2019
- Numéro
- 18/00396
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable. Sur l'erreur matérielle affectant le jugement dont appel : Il ressort des pièces du dossier de première instance, transmis par le greffe du Tribunal paritaire des baux ruraux, que par conclusions après rapport d'expertise visant l'audience du 14 février 2017, le GAEC du Puech d'Andan est intervenu volontairement aux débats aux côtés de [S] [P], ce que d'ailleurs ne conteste pas [M] [I]. Il convient dès l […] confort pour celui-ci ; qu'enfin l'expert note que le projet, lequel n'est pas contesté en son principe par la bailleresse, n'aurait d'incidence que pour cette dernière s'il était implanté sur les parcelles D[Cadastre 1] et D[Cadastre 2], portant atteinte au patrimoine architectural de la bâtisse et à la jouissance de son bien par sa propriétaire. Il convient de rappeler que le preneur dispose d'un bail portant sur 113ha, 17a, 32ca sur la commune de MILLAU, et de 123ha, 60a, 260ca sur la commune d'[Localité 2]. Tenant l'ensemble de ces éléments, le jugement dont appel doit être intégralement confirmé, sauf à préciser que l'implantation de l'atelier avicole pourra éventuellement se situer sur la parcelle D[Cadastre 4], laquelle n'a pas non plus été écartée par l'expert. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : [S] [P] et le GAEC du Puech d'Andan qui succombent supporteront la charge des dépens d'appel. L'équité commande en outre de faire [M] [I] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, la somme de 1500,00 euros.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel de Monsieur [S] [P] et du GAEC du Puech d'Andan ; Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le jugement dont appel et dit que [S] [P], mais également le GAEC du Puech d'Andan, étaient défendeurs en première instance ; Confirme pour le surplus, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, sauf à préciser que l'implantation de l'atelier avicole pourra éventuellement se situer également sur la parcelle D[Cadastre 4], laquelle n'a pas non plus été écartée par l'expert ; Condamne Monsieur [S] [P] et le GAEC du Puech d'Andan à payer à Madame [M] [I] née [J] une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procéd
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.