Cour d'appel de Montpellier, 18 avril 2019, n° 18/01833
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre D
- Date
- 18 avril 2019
- Numéro
- 18/01833
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Il convient en liminaire de relever que la connaissance du litige dévolu à la cour s'étend aux faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis l'ordonnance. L'évolution des circonstances du litige ne prive cependant pas de toute pertinence ce qui a été décidé en première instance et n'empêche pas davantage la critique, la cour devant infirmer ou confirmer pour le passé ce qui a été décidé par le juge de première instance en ce qui concerne les conséquences d'une prolongation des d […] de procédure civile. La décision entreprise sera par voie de conséquence également confirmée à cet égard. Il serait inéquitable de laisser à la charge du cabinet ERGONOMNIA partie des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer en cause d'appel et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2000 €. Les CHSCT demandeurs, qui ne disposent d'aucun patrimoine ou budget leur permettant de prendre en charge tout ou partie des frais irrépétibles, produisent les différentes factures d'honoraires se rapportant aux prestations fournies par leurs avocats et il convient, réformant la décision entreprise s'agissant des frais exposés en première instance, de leur allouer à ce titre, pour la première instance, les sommes de 7834,73 euros TTC outre la somme de 1500 € TTC, étant observé s'agissant de la postulation que l'autorisation d'assigner à heure indiquée ne pouvait être déposée et soutenue que par un avocat du ressort de la juridiction, et pour l'appel, les sommes de 7425,60 euros TTC outre les sommes de 4320 € TTC au titre des frais de postulation et de 225 € correspondant au timbre fiscal.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare les CHSCT des établissements [Personne géo-morale 1], [Localité 3] et [Localité 5] recevables en leurs demandes, Déclare le cabinet ERGONOMNIA recevable en son intervention volontaire principale, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a alloué «'aux CHSCT demandeurs la somme de 4500 € au titre des frais de justice en ce compris les frais de déplacement'», Statuant à nouveau sur ce point, Condamne la société LA POSTE à verser aux CHSCT des établissements [Personne géo-morale 1], [Localité 3] et [Localité 5] les sommes de 7834,73 euro
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Montpellier, 1 juin 2022, n° 21/06174Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Montpellier, 1 juin 2022, n° 19/04897Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Montpellier, 1 juin 2022, n° 19/03260Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Montpellier, 1 juin 2022, n° 18/00300Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Montpellier, 1 juin 2022, n° 19/04979Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Montpellier, 1 juin 2022, n° 19/04424Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.