Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 avril 2019, n° 16/22369

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 4-1
Date
5 avril 2019
Numéro
16/22369
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Madame [N] invoque la nécessaire illigitimité de son licenciement tirée de sa situation particulière résultant de son placement en invalidité deuxième catégorie qui implique, même dans le cadre d'un licenciement économique, d'organiser une visite médicale de reprise avant que l'employeur ne mette en oeuvre les recherches de reclassement qui devront tenir compte des préconisations du médecin du travail; qu'en l'espèce, il y a bien eu des recherches de reclassement, notamment […] ission nationale paritaire, les compétences de cette commission se limitent au domaine de la formation professionnelle (article 1.21) et aucune de ses dispositions n'impose une saisine préalable à la mise en oeuvre de licenciements économiques de plus de dix salariés dans le cadre de l'application de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969. Le licenciement de Madame [N] repose donc sur une cause réelle et sérieuse. Par confirmation du jugement querellé, Madame [N] sera déboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de laisser à la charge de la société REPARATIONS AUTO LAUTARD les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel. Les dépens d'appel seront à la charge de Madame [N], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande de la société REPARATIONS AUTO LAUTARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d'appel, Condamne Madame [K] [N] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonction
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.