Cour d'appel de Versailles, 28 mars 2019, n° 17/03654

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
6e chambre
Date
28 mars 2019
Numéro
17/03654
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande tendant à écarter des débats quatre pièces produites par M. [V] La SAS Hesnault demande à la cour de dire que les pièces 1 (Attestation de M. [S] [W]), 3 (courrier de contestation de M. [V] du 19 mai 2012), 8 (courrier électronique de Mme [P] du 17 août 2011) et 10 (courrier électronique de Mme [T] du 26 août 2011) versées aux débats par M. [V] sont des faux et de les écarter en conséquence des débats. En l'absence de tout commencement de preuve, il n'apparti […] révus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ». Il y a lieu en l'espèce de condamner la SAS Hesnault de rembourser à Pôle emploi la totalité des indemnités de chômage versées à M. [V], dans la limite de six mois. Sur les dépens de l'instance et les frais irrépétibles En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS Hesnault supportera les entiers dépens. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [V] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 3 000 euros. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu l'arrêt de la 6ème chambre sociale de la cour du 25 octobre 2016, REJETTE la demande de la SAS Hesnault tendant à dire que les pièces 1, 3, 8 et 10 versées aux débats par M. [V] sont des faux et à les écarter des débats ; CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Versailles le 14 septembre 2015, en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de la SAS Hesnault ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau, DIT que le licenciement prononcé par la SAS Hesnault à l'encontre de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SAS Hesnault à verser à M. [V] les so
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.