Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 2019, n° 17/07097
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 3-2
- Date
- 28 mars 2019
- Numéro
- 17/07097
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur l'insuffisance d'actif Aux termes de l'article L.651-2 du code de commerce tel que modifié par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, postérieurement aux faits mais d'application immédiate pour les procédures en cours, « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou […] n ce qu'il a limité la participation de l'appelante à 148 667 € de l'insuffisance d'actif, somme qu'il convient de porter à 200 000 € au regard de l'importance des fautes commises, de l'absence de tout élément inférant une situation personnelle difficile de [Z] [F] épouse [H] et de ce que l'abandon de créance effectuée par la SARL AZUR CONCEPT n'impacte pas le montant tel que résultant de l'état des créances établi par le mandataire liquidateur ; Sur les autres demandes Attendu que [Z] [F] épouse [H], succombant en son appel ; n'est pas éligible aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de la demande qu'elle fonde sur ce chef ; Qu'en revanche il serait inéquitable de laisser à la charge de Me [P] [Q], ès-qualités, les frais irrépétibles par lui exposés et non compris dans les dépens, moyennant quoi [Z] [F] épouse [H] sera condamnée à lui verser une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, [Z] [F] épouse [H] sera condamnée aux dépens de l'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement, Donne acte à Me [P] [Q], ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL ADVANCE CONSTRUCTION, de ce qu'il renonce à soutenir que [Z] [F] épouse [H] a commis une faute de gestion consistant en une déclaration tardive de l'état de cessation des paiements ; Donne acte à Me [P] [Q], ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL ADVANCE CONSTRUCTION de l'existence d'un passif certain à hauteur de 220 000 € au minimum et d'une insuffisance d'actif d'un montant de 220 000 € au minimum ; Confirme par motifs ajoutés le jugement
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.