Cour d'appel de Montpellier, 26 mars 2019, n° 18/02784
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre A
- Date
- 26 mars 2019
- Numéro
- 18/02784
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur la jonction des instances n° 18/02784 et 18/03915 : En l'espèce, compte tenu du lien existant entre les litiges, il est de l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction des instances n° 18/02784 et 18/03915 , conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile . Sur la recevabilité de l'appel de la Sarl Cap Soleil : Aux termes de l'article 546, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé . En l'espèce, la Sarl C […] de procès-verbal de réception alors qu'il ressort de l'acte de vente qu'il a instrumenté ' qu'aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été établi mais que la date à laquelle les constructions comprises dans la vente sont devenues habitables et sont présumées avoir été tacitement reçues au sens de l'article 1792-6 du code civil est le 20 février 2015 ainsi qu'il résulte des faits de la déclaration d'achèvement et de conformité de travaux susvisée ' . Par conséquent, en l'espèce, aucune investigation complémentaire ne pouvait être exigée du notaire, les déclarations erronées du vendeur corroborées par la facture de Cap Soleil et l'attestation d'assurance décennale n'étant pas de nature à faire naître chez Maître [P] un doute concernant l'intervention effective de la Sarl Cap Soleil dans la réalisation de l'ouvrage litigieux . Aucun manquement ni aucune faute ne peuvent donc être reprochés à Maître [P] et à la Scp [M]-[G] - [P] , le jugement étant infirmé de ce chef . Monsieur [W] et Madame [I] seront donc déboutés de leurs demandes de condamnations présentées à leur encontre .
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, Ordonne la jonction des instances n° 18/02784 et 18/03915 sous le n°18/02784 , Déclare irrecevable l'appel formé par la Sarl Cap Soleil Financements, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la Sarl Aragon Immobilier, représentée par son liquidateur amiable, et [C] [R] à titre personnel à payer à [J] [W] et [H] [I] la somme de 132 000 € au titre des frais de démolition/reconstruction de l'immeuble , la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d'expertise , Statuant à nouveau, Condamne la Sarl Aragon Immobilier, représentée par son liquidateur amiable, et Monsie
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.