Cour d'appel de Douai, 21 mars 2019, n° 18/02202
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 21 mars 2019
- Numéro
- 18/02202
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur l'effet dévolutif de l'appel Attendu que la cour n'est pas saisie d'un appel contre la disposition du jugement ayant débouté le GAEC de la tour de sa demande de répétition de l'indu dirigée contre Mme [W] en son nom personnel ; Sur l'exception d'incompétence Attendu que l'article 35 du code de procédure civile dispose que lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance […] tition de l'indu dirigée contre Mme [W] en son nom personnel, comme décidé par les premiers juges ; Qu'en conséquence, le jugement sera infirmé sur le taux et le point de départ des intérêts et sur la capitalisation annuelle des intérêts ; Que Mme [W] ès qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [N] et [K] [J], chacun personnellement tenu pour moitié, sera condamnée à payer au GAEC de la tour la somme de 115 043 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2012 jusqu'au 14 octobre 2014 inclus et avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 15 octobre 2014 ; Que la capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée par années entières et successives à compter du 4 octobre 2017 ; Sur les mesures accessoires Attendu que la solution du litige conduit à confirmer le jugement sur les dépens et, y ajoutant, à dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ; Attendu que le jugement sera confirmé sur l'article 700 du code de procédure civile et il sera dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant dans la limite des appels ; Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras du 19 mars 2018 sauf en ce qu'il a retenu sa compétence pour connaître de la demande en répétition de l'indu fondée sur l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime formée par le GAEC de la tour, condamné [N] et [K] [J] en leur qualité d'héritiers ou ayants droit de [O] [J], représentés par leur mère Mme [W] ès qualité à payer au GAEC de la tour la somme de 115 043 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2010 pour la période antérieure au 13 octobre 2014, et au taux légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de t
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.