Cour d'appel de Bordeaux, 20 mars 2019, n° 16/06993
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 20 mars 2019
- Numéro
- 16/06993
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS L'article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable en la cause, prévoit que l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de 2 mois à compter des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident. Ce n'est que dans l'hypothèse ou l'appelant a conclu à nouveau en formulant une nouvelle prétention ou en invoquant un moyen nouveau qui ne figurait pas dans ses conclusions initiales, que les conc […] bien la perte définitive de son emploi de cadre à compter du 27 septembre 1986, ce qui conduit Monsieur T... I... à renouveler sa demande et solliciter la rectification des erreurs matérielles telles que mentionné par Monsieur F... expert judiciaire dans sa note ci-jointe.) ». Le jugement déféré à la cour a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur T... I..., au motif que le jugement du 24 novembre 2014 rendu par le conseil de prud'hommes de Périgueux avait fait l'objet d'un appel pendant devant la cour d'appel de Bordeaux. Au soutien de son recours dans la présente instance, Monsieur T... I... fait valoir à tort la disparition du principe de l'unicité de l'instance, dès lors que le décret du 20 mai 2016 qui a supprimé l'unicité de l'instance, ne s'applique que pour les affaires introduites devant le conseil de prud'hommes à compter du 1er août 2016. La requête déposée par Monsieur T... I... étant antérieure à cette date, son action est irrecevable et il convient de confirmer le jugement du 26 septembre 2016. Monsieur T... I... qui succombe en son appel en supportera les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de PERIGUEUX en date du 26 septembre 2016 en toutes ses dispositions ; Condamne Monsieur T... I... aux entiers dépens d'appel. Signé par Madame Nathalie Pignon, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Anne-Marie Lacour-Rivière Nathalie Pignon
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.