Cour d'appel de Paris, 8 février 2019, n° 16/07349

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 12
Date
8 février 2019
Numéro
16/07349
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR, La demande de mise hors de cause de M. [C] ne sera pas accueillie, aucun moyen n'étant présenté à l'appui de cette demande. Sur l'absence d'avis du médecin du travail L'article D.461-29 du code de sécurité sociale prévoit que le dossier doit comprendre (... )l'avis motivé du médecin du travail portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de la victime à un risque professionnel. L'absence de l'avis du médecin du travail dans le dossier constitué par la caisse préalablement à sa transmission au comité est de nature à justifier l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur, dès lors qu'il n'est pas justifié d'une impossibilité matérielle de recueillir cet avis. En l'espèce, il ressort de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu'il n'a pas eu connaissance de l'avis du médecin du travail . M. [C] et la SASU AILP justifient qu'au cours de l'instruction du dossier, par un courrier du 29 novembre 2012, soit bien antérieurement à l'envoi du dossier au comité, avoir transmis à la caisse les coordonnées de leur médecin du travail. La caisse n'invoque aucune impossibilité à ce que cet avis soit recueilli. En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Z] doit être reconnue inopposable à M. [C] et le jugement entrepris devra être infirmé. L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de L'Essonne qui succombe. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu d'ordonner la mise hors de cause de M. [C], Déclare inopposable à M. [C] la prise en charge des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [Z] en lien avec la maladie déclarée le 30 avril 2013, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Met les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de L'Essonne . La GreffièreLa présidente
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.