Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 février 2019, n° 17/19005
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 4-6
- Date
- 8 février 2019
- Numéro
- 17/19005
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. En l'espèce, les ayants droits soutiennent que lorsque l'accident a eu lieu, aucune mise à pied n'était effective et que le contrat de travail n'était […] rofessionnelles en rapport direct avec une difficulté survenue quelques heures plus tôt dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, répondait bien à la nécessité d'éclaircir au plus vite avec l'employeur l' incident survenu dans le cadre de l'exécution de son travail sur le site de la Française des Jeux. L'accident de Madame [O] répond bien à la définition de l'accident du travail de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale . La circonstance selon laquelle Madame [O] ne répondait pas à une convocation de son employeur mais seulement à l'invitation d'une secrétaire du CHSCT pour rencontrer l'employeur est, au regard de ces circonstances, insuffisante à renverser la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale. La CPCAM ne démontre pas que l'accident mortel a une cause totalement étrangère au travail. Son caractère professionnel est donc reconnu. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé et la CPCAM condamnée à verser la somme de 2500 euros à Monsieur [E], es qualité de représentant légal de [D] [E], ayant droit de Madame [O].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, sur renvoi après cassation, après en avoir délibéré conformément à la loi : Vu l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 23 mars 2016 Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 21 septembre 2017 rendu sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 23 mars 2016, Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 14 novembre 2014 en ce qu'il a infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance maladie des Bouches du Rhône et dit que le décès de Madame [M] [O] survenu le [Date décès 1] 2010
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.