Cour d'appel de Rennes, 5 février 2019, n° 17/01428
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 février 2019
- Numéro
- 17/01428
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la demande des consorts B... F... : Sort de la vente Considérant que ceux-ci rappellent les conclusions de l'expert ; que pour l'assainissement des eaux usées, il n'est pas possible d'édifier sur le lot n° 8 une maison d'habitation avec un système autonome d'assainissement, peu important le type d'assainissement retenu ; que pour les eaux pluviales, leur infiltration et leur traitement, le lot est inapte à recevoir un puisard permettant l'infiltration des eaux pluviales de manière sat […] lle-ci, Considérant qu'il est établi que la société Nicolas avait pour mission d'élaborer le règlement de lotissement devant être soumis à autorisation, de faire ensuite les opérations relatives à la réalisation du lotissement et devait ainsi notamment étudier la voirie, les réseaux comprenant la réalisation des avants-projets sommaires de voirie des réseaux, les plans d'exécution des travaux et ouvrages y afférents, qu'elle avait la direction des travaux ; que toutefois, il est constant que les consorts Y... connaissaient des problèmes d'évacuation des eaux pluviales avant la vente du lot aux consorts F... - B..., qu'ils ont reçu le rapport Sicaa et le rapport EM environnement ' Loi sur l'eau' qui reprenait les conclusions du rapport Sicaa et se sont gardés d'informer les acquéreurs de leur existence et de leur contenu ; que par ailleurs, la société Nicolas n'avait pas pour mission d'assister les consorts Y... pour la vente des lots ; que par conséquent, les appelants ne peuvent lui reprocher aucune faute contractuelle, Considérant qu'ils seront déboutés de leur demande de garantie,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement sur la résolution du contrat et le montant des dommages-intérêts alloués à M. Mickaël F... et Mme Jennifer B..., Prononce l'annulation de la vente intervenue le 5 février 2010 entre M. Frédéric Y... et Mme X... K... d'une part, M. Mickaël F... et Mme Jennifer B... d'autre part, Condamne Mme X... K... veuve Y..., Mme Marie-Annick Y... épouse Z..., Mme Catherine Y... épouse A... et M. Patrice Y... à payer à M. Mickaël F... et Mme Jennifer B... la somme de 81137, 59 euros au titre des préjudices financiers, Condamne Mme X... K... veuve Y..., Mme Marie-Annick Y... épouse Z..., Mme Catherine Y... épouse A... et M. Patrice Y... à payer à M. Mickaël F... et Mme
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.