Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2019, n° 17/02156
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 31 janvier 2019
- Numéro
- 17/02156
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION En préambule, il convient d'observer que les conclusions de l'OPAC Lille métropole Habitat ont bien été communiquées au conseil de Mme X... dans un délai raisonnable avant l'audience qui s'est tenue devant le juge de l'exécution puisqu'il ressort du jugement querellé que l'avocat de Mme X... a déposé des conclusions responsives. Par ailleurs, il convient de rappeler que la procédure est orale devant ce magistrat et que Mme X... a valablement pu faire valoir l'ensemble de se […] donc confirmé en ce qu'il a déclaré le commandement de quitter les lieux délivré à l'encontre de Mme X... le 3 août 2016 régulier. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Le commandement de quitter les lieux délivré le 3 août 2015 ayant été déclaré régulier, c'est à bon droit que le magistrat de première instance a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Mme X..., étant observé au surplus que cette dernière ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires Partie perdante, Mme X... sera condamnée aux dépens d'appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a mis à sa charge les dépens de première instance. L'équité commande également de la condamner à verser à l'OPAC Lille Métropole la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de rejeter la demande de Mme X... formée sur ce même fondement et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare irrecevable la demande de Mme Maryse X... visant à obtenir un délai pour quitter les lieux pour avoir été formée la première fois en cause d'appel, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille en date du 20 mars 2017, Y ajoutant Condamne Mme Maryse X... à verser à l'Opac Lille métropole habitat la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme Maryse X... aux dépens d'appel. Le greffier,Le président, I. CapiezP. Pelissero
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.