Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2019, n° 18/00434

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 13
Date
18 janvier 2019
Numéro
18/00434
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, 1 ° ) Sur la faute inexcusable de l'employeur Les consorts [V] sollicite la confirmation de la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, faisant valoir que : - M. [V] a travaillé en contact avec de l'amiante du jour de son embauche en 1972 jusqu'au moins en 1986, - il a aussi fourni son aide au moment de la dépollution de la société à la fin de 1990, - dès les années 1950, les dirigeants d'entreprise travaillant avec de l'amiante savaient que ce matériau pouvait avoir des ef […] t. Cependant, en l'espèce, aucun élément ne vient démontrer l'existence d'activités de loisirs que M. [V] aurait pu avoir avant que sa pathologie ne se déclare. Dès lors, la demande de remboursement présentée par le FIVA à hauteur de 21.000€ à ce titre sera rejetée. Quant au préjudice moral, le FIVA a accordé à ce titre, 32.600€ à l'épouse, 8.700€ à chacun de ses deux enfants et à la mère du défunt, et 3.300.€ à chacun de ses quatre petits-enfants. Eu égard aux circonstances du décès et des souffrances qui l'ont précédé d'une part, et à la jurisprudence habituelle en la matière d'autre part, le montant de cette indemnisation sera confirmé. Compte tenu de ce qui précède, la caisse devra rembourser au FIVA un montant total de : 189.900€ - 26.000€ -21.000€ soit 142.900€. S'agissant d'une créance indemnitaire, cette somme ne pourra porter intérêts au taux légal qu'à compter de la notification du présent arrêt. 4 ° ) Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Eu égard à la décision rendue, il convient d'allouer une somme complémentaire de 3.500€ aux consorts [V]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré inopposable à la société Valeo Vision la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [D] [V] avec toutes conséquences de droit, - entériné l'évaluation faite par le FIVA de l'indemnisation des préjudices personnels de M. [D] [V] et l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne devra procéder au remboursement des sommes versées par le FIVA pour un montant de 189.900€, Confirme le dit jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les point infirmés : Déclare
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.