Cour d'appel de Montpellier, 16 janvier 2019, n° 18/01228
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 4ème B chambre sociale
- Date
- 16 janvier 2019
- Numéro
- 18/01228
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : L'article 8 de la directive 2011/24/UE du Parlement et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers énonce que : '1. L'État membre d'affiliation peut mettre en place un régime d'autorisation préalable pour le remboursement des coûts des soins de santé transfrontaliers, conformément au présent article et à l'article 9. Le régime d'autorisation préalable, y compris les critères, l'application de ceux-ci et les déc […] n France, et dans un délai raisonnable'. Ainsi, au vu du délai séparant la date de fixation de l'intervention chirurgicale de celle de son déroulement, il est établi que les soins reçus par l'assuré étaient programmés, de sorte qu'il ne saurait valablement faire valoir qu'ils résultaient d'une urgence médicale, indifféremment de l'argument selon lequel son activité professionnelle l'avait amené à séjouner en Belgique aux mois de janvier et février 2016. Enfin, bien que l'appelant soutienne que l'appréciation de l'urgence est de nature médicale, il ne sollicite aucune nouvelle expertise, de sorte que les conclusions du médecin-conseil, lesquelles sont établies en des termes clairs, précis et dépourvus d'ambiguïté, ne sont pas remises en cause. Il en résulte que la caisse était fondée à considérer que les soins dispensés à l'appelant devaient faire l'objet d'une autorisation préalable. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il confirme la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault refusant la prise en charge des soins programmés et réalisés en Belgique.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour : - Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault du 5 février 2018 ; - Déboute M. Guy X... de l'ensemble de ses demandes ; - Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article R. 144-10, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.