Cour d'appel de Versailles, 17 janvier 2019, n° 18/05029
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 14e chambre
- Date
- 17 janvier 2019
- Numéro
- 18/05029
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION La cour rappelle, à titre préliminaire, que la formule utilisée par le juge de première instance en ce qu'il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond n'est qu'une clause de style, erronée en droit et qui ne saurait, en tout état de cause, emporter de conséquences juridiques, le juge des référés ne pouvant 'renvoyer les parties' devant la juridiction de fond. En outre, le moyen soulevé par l'appelante en ce qu'elle conteste la 'compétence' du juge des référés n'est […] ersistantes et de pénalités applicables que de l'existence et du quantum des sommes restant dues à la société Sanithermic. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SCI Villa Perla à payer à la société Sanithermic la somme provisionnelle de 60 435,34 euros - solde du chantier : 46 234,34 euros et montant de la garantie : 14 200,80 euros - , augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2017, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter des dépens de première instance et, y ajoutant, de rejeter toutes les demandes formées par l'appelante, en ce comprise celle soutenue à titre subsidiaire. Sur les demandes accessoires : L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimée présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelante est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision. Partie perdante, l'appelante ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT REJETTE toutes les demandes formées par la SCI Villa Perla, en ce comprises celles soutenues en cause d'appel à titre subsidiaire, CONDAMNE la SCI Villa Perla à payer à la SAS Sanithermic la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande présentée en appel par la SCI Villa Perla sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCI Villa Perla aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.