Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2019, n° 16/16778

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 2 - Chambre 2
Date
17 janvier 2019
Numéro
16/16778
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR, Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que : * la société Créapole est un établissement d'enseignement supérieur de droit privé, spécialisé dans la formation aux filières artistiques, études d'une durée de cinq ans après le baccalauréat, aboutissant à la délivrance de diplômes professionnels intitulés certificat de spécialisation et master ou ma […] [G], laquelle a été très affectée par la décision d'exclusion et la découverte de la réalité des diplômes et de 5 000 euros de son préjudice distinct, provoqué par les insultes à caractère racial, relatives à son origine antillaise, de l'équipe enseignante, lui causant un stress aggravant son état de santé alors qu'elle est atteinte de la maladie de Goujerot-Sjogren ; Considérant que la société Créapole souligne l'absence d'éléments probants en faveur d'un préjudice par ricochet et d'une aggravation de la maladie ; Considérant que la réparation des préjudices de Mme [P] sur le fondement de la responsabilité délictuelle étant rejetés, les mêmes motifs, tirés de l'absence de faute ou de lien de causalité, doivent être opposés aux demandes de Mme [G] au titre du préjudice par ricochet ; que les insultes, notamment à caractère racial, ne sont pas établies ; que les demandes seront rejetées ; Sur les autres demandes: Considérant qu'il sera fait droit à la demande de Mmes [G] et [P] fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et non sur l'article 700 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement déféré en ses dispositions sur le rejet des demandes de Mme [I] [G] et de Mme [J] [P] portant sur le vice du consentement, la restitution des sommes versées à la société Créapole, l'indemnisation du préjudice moral de Mme [J] [P], les frais irrépétibles et les dépens ; Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, Prononce la nullité des contrats de scolarité de Mme [J] [P] au titre des années 2006-2007 et 2007-2008 ; Condamne la société Créapole à restituer à Mme [J] [P] la somme de 14 750 euros ; Condamne la société Créapole à payer à Mme [J] [P] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; Condam
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.