Cour d'appel de Bordeaux, 15 janvier 2019, n° 16/03336
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 15 janvier 2019
- Numéro
- 16/03336
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : sur la demande principale: L'existence des désordres affectant le local technique (humidité importante ayant notamment détrempé le matériel et les gaines électriques non étanchées) n'est pas contestée. Le débat qui oppose les parties porte : - d'une part, sur leur imputabilité; - d'autre part, sur le montant de l'indemnisation ; - enfin, sur la garantie de la société Axa. sur l'imputabilité des désordres : Selon l'expert, l'origine des désordres réside dans une mauvaise conception du lo […] rticle L.113-7 du code des assurances, c'est à bon droit que la société Axa objecte que même si elle a présenté divers moyens pour défendre son assurée devant le tribunal de commerce et en cours d'expertise, les circonstances de l'espèce ne permettent pas de considérer qu'elle a pris la direction du procès pour le compte de son assurée alors que celle-ci, au début de la procédure, a fait le choix d'un conseil distinct et a présenté sa propre défense en totale autonomie. Le moyen sera donc écarté. La demande de la société Viticole de France à l'encontre de la société Axa sur le fondement de la responsabilité civile de la société Piscines Occitanes sera donc rejetée. sur les demandes accessoires : Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Axa les sommes exposées par elle dans le cadre de l'appel et non comprises dans les dépens. La société Viticole de France sera condamnée à lui payer une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Viticole de France sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par défaut, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 21 mars 2016 sauf en ce qu'il a fixé la créance de la société Viticole de France au passif de la liquidation judiciaire de la société Piscines Occitanes à la somme de 208.590,28 euros (11.015,28 euros au titre du préjudice matériel+ 197.575,00 euros au titre du préjudice économique) Statuant à nouveau sur ce point, Fixe la créance de la société Viticole de France au passif de la liquidation judiciaire de la société Piscines Occitanes à la somme de 186.015,28 euros (11.015,28 euros au titre du préjudice matériel+ 175.000,00 euros au titre du préjudice économique) Con
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.