Cour d'appel de Douai, 20 décembre 2018, n° 17/06134
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 20 décembre 2018
- Numéro
- 17/06134
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur la demande de résiliation du bail Sur les dégradations de l'immeuble d'habitation Il ressort de la lecture du bail liant les parties qu'au titre des charges et conditions, le preneur à l'obligation de maintenir le bien loué en bon état d'entretien et d'avertir le bailleur des usurpations dont il serait victime. Il est expressément stipulé à la rubrique « Occupation : il (le preneur) sera tenu d'occuper personnellement les locaux loués à usage d'habitation » et à la rubrique « Assuranc […] ts outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il y a lieu de confirmer les premiers juges en ce qu'en équité, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ils ont condamné Monsieur [C] [B] à payer à Madame [J] [F] épouse [H] et à Madame [Q] [H] [H] épouse [C], ensemble, une somme de 2000 euros. Ajoutant au jugement, pour le même motif et sur le même fondement, la Cour condamnera l'appelant, débouté de sa demande à ce titre, à payer à Madame [J] [F] épouse [H] et à Madame [Q] [H] [H] épouse [C], ensemble, la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elles à hauteur d'appel, les intimées étant déboutées de leurs plus amples demandes. La cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [C] [B], partie perdante, aux dépens de première instance lesquels comprendront les frais d'expertise et y ajoutant, dès lors qu'il succombe en l'exercice de sa voie de recours, le condamnera aux dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur Mer le 28 septembre 2017 en ce qu'il a assorti d'une astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard l'expulsion ordonnée de Monsieur [C] [B] et de tous occupants de son chef commençant à courir du jour où le jugement deviendra définitif et en ce qu'il a condamné Monsieur [C] [B] à payer à Madame [J] [F] épouse [H] et à Madame [Q] [H] [H] épouse [C] la somme de 33 331,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Ordonne l'expulsion de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.