Cour d'appel de Montpellier, 13 décembre 2018, n° 18/00505

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
1ère Chambre D
Date
13 décembre 2018
Numéro
18/00505
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Les intimés soutiennent en liminaire l'irrecevabilité des demandes présentées en appel par la Bnp Paribas Personal Finance, au motif que celle-ci n'a soumis au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Narbonne qu'une seule et unique demande, sans demande subsidiaire, aux fins de voir le dossier renvoyé en audience d'adjudication et les dépens mis à la charge de Madame Y.... Il apparaît cependant que, devant le premier juge, Madame B... a soutenu que l'annulation des actes, as […] effet, et, sauf à ajouter au texte une condition qui n'y figure pas, il ne peut qu'être constaté que la banque a bien délivré «'l'assignation'» dans les délais requis, alors que le commandement a lui-même été délivré le 20 janvier 2015 et que les parties assignées demeurent à l'étranger. Le jugement entrepris ne peut par voie de conséquence qu'être infirmé en ce qu'il a constaté la caducité du commandement du 20 janvier 2015 et ordonné la mention de ladite caducité, et il convient, statuant à nouveau, de rejeter la demande formée par Madame B... et Monsieur Y... tendant à voir constater la caducité du commandement de payer du 20 janvier 2015, de constater que le commandement de payer du 20 janvier 2015 ne produit plus d'effet en l'état de l'annulation de l'assignation pour l'audience d'orientation, et d'ordonner la radiation du commandement du 20 janvier 2015 publié au bureau des hypothèques de Narbonne le 9 avril 2004 auprès du service de la publicité foncière de Narbonne. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont pu exposer. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Rejette la fin de non-recevoir opposée par les époux Y..., Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la caducité du commandement du 20 janvier 2015 et ordonné la mention de ladite caducité en marge de la copie du commandement publiée au bureau de la conservation des hypothèques de Narbonne, Statuant à nouveau, Rejette la demande formée par Madame B... et Monsieur Y... tendant à voir constater la caducité du commandement de payer du 20 janvier 2015, Constate que le commandement de payer du 20 janvier 2015 ne produit plus d'effet en l'état de l'annulation de l'assignation pour l'audie
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.