Cour d'appel de Toulouse, 30 novembre 2018, n° 16/03090

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
4eme Chambre Section 2
Date
30 novembre 2018
Numéro
16/03090
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur la rupture du contrat de travail Aux termes des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gr […] a prime d'intéressement, étant observé que la société a réglé cette somme dans le cadre de l'exécution provisoire. Le jugement déféré à la cour sera confirmé sur la compensation ordonnée entre les sommes accordées au salarié et celles accordées à la société Urios, mais réformé sur la remise des documents sociaux rectifiés alors que M. X... a été débouté de sa demande de rappel de salaire et de ses demandes relatives à l'indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement et des congés payés y afférents. Il apparaît équitable, au regard de la situation des parties, de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en procédure d'appel, le jugement entrepris devant cependant recevoir confirmation en ce qu'il a condamné la société Urios à payer à M.X... la somme de 1500 € sur ce fondement au titre de la procédure de première instance. Chaque partie qui succombe partiellement dans ses prétentions devra supporter ses propres dépens en procédure d'appel, ceux de première instance restant à la charge de la société Urios par confirmation du jugement déféré à la cour. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Réforme le jugement entrepris hormis en ce qu'il a condamné la société Urios à payer à M.X... la prime d'intéressement de 6265,05 €, en ce qu'il a jugé que la clause de non-concurrence est nulle, en ce qu'il a débouté la SAS Urios de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour non respect de la clause de non- concurrence, en ce qu'il a condamné M. X... à rembourser la somme de 1244,91 € au titre de la contrepartie financière déjà versée , sur la compensation ordonnée, en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la SAS Urios aux dépens, Le confirme sur ces points , Statuant
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.