Cour d'appel de Bordeaux, 27 novembre 2018, n° 16/03056
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 27 novembre 2018
- Numéro
- 16/03056
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION M. Jean X..., revendique tout à la fois une créance de 7 806,72 euros au titre de son indemnité de gestion pour l'année 1999 et une créance totale de 62 640 euros pour les travaux qu'il a effectués, les déplacements qu'il a assumés et le temps passé dans le cadre de la gestion de l'indivision. Il reproche principalement à l'expert et au premier juge de s'être fondés sur des chiffres théoriques moyens tels les statistiques publiées par le centre de gestion et de comptabilité […] calculée par M. D... pour les années 2000 à 2004. Pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal relativement au caractère familial de l'exploitation et à la demande de désignation d'un autre administrateur formulée par M. Ramon X... le 8 novembre 2002 afin de diminuer les frais liés aux trajets, et étant par ailleurs observé que les frais kilométriques et les frais de péage ont été pris en compte dans le calcul des frais de gestion, il y a lieu d'allouer une indemnité de trajet à M. Jean X... pour la somme de 9 120 euros correspondant à la période 2000 à 2004 au lieu de celle de 18 240 euros retenue par l'expert. Le jugement entrepris sera donc confirmé dans son intégralité. Dès lors, il n'y a pas lieu de revenir sur la répartition des dépens ordonnée en première instance ni sur l'absence de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties succombant à leurs demandes, elles supporteront la charge des dépens qu'elles ont exposés en appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, après rapport fait à l'audience, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 15 mars 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les parties supporteront la charge des dépens qu'elles ont exposés en appel. L'arrêt a été signé par Catherine F..., Présidente et par Evelyne GOMBAUD, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision le Greffier La Présidente
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux, 14 septembre 2022, n° 19/02167Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Bordeaux, 14 septembre 2022, n° 19/00987Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Bordeaux, 14 septembre 2022, n° 18/06734Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Bordeaux, 14 septembre 2022, n° 19/01171Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Bordeaux, 14 septembre 2022, n° 19/01851Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Bordeaux, 14 septembre 2022, n° 19/00829Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.