Cour d'appel de Douai, 22 novembre 2018, n° 17/03056
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 22 novembre 2018
- Numéro
- 17/03056
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation. Sur la résiliation du bail En application de l'article 1134 code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées qu […] c condamnée à verser à la société Avipur la somme de 10 000 euros. La résiliation étant prononcée à ses torts, Mme [F] sera déboutée de sa propre demande de dommages et intérêts, tant au titre des fautes contractuelles que de la procédure abusive. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu de confirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles, et y ajoutant de condamner Mme [F] au paiement des entiers dépens de l'appel et à payer à la société Avipur la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel. Me [N] [P] sera autorisée, conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS - Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf à porter le montant de somme due par Mme [F] à la société Avipur à titre de dommages et intérêts à 10 000 euros ; Statuant à nouveau : - Condamne Mme [F] à verser à la société Avipur la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Y ajoutant : - Déboute Mme [F] de toutes ses demandes en paiement au titre de la période postérieure à la résiliation du 1er juillet 2015 ; - Déboute Mme [F] de sa demande en paiement au titre des travaux de remise en conformité électrique ; - Déboute Mme [F] de sa demande en paiement au titre des charges pour les années 2014 et 2015 ; - Condamne la société Avipur à verser à M
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.