Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2018, n° 17/18442
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 14e Chambre
- Date
- 14 novembre 2018
- Numéro
- 17/18442
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION M.[I] a été embauché par la société PICO (actuellement RAZEL BEC) en 1981 en qualité de manoeuvre et sa carrière a évolué puisqu'il est devenu conducteur de travaux, chef de secteur travaux industriels et responsable des sites pétrochimiques (génie civil, terrassement, VRD). Son travail consistait à organiser les travaux de terrassement et assurer la maintenance, et il effectuait de nombreux déplacements dans les sites ARKEMA, SANOFI et CADARACHE. Le 7 octobre 2011, une leu […] ues antérieurs à octobre 2011, à savoir le « document unique », (pièce 7), les plans de prévention pour les travaux sur le site de [Localité 1] (pièces 8 et 9) : ces documents prouvent que l'employeur de M.[I] était sensibilisé à la sécurité de ses salariés sur les chantiers où ils étaient envoyés. Enfin, l'appelante a rapporté la preuve que M.[I] faisait l'objet d'un suivi médical annuel, qu'il a toujours été déclaré apte à ses fonctions et que le médecin du travail n'a jamais remis en cause les conditions matérielles dans lesquelles il effectuait son travail, étant précisé que sa maladie a été découverte fortuitement à l'occasion d'une analyse de sang dans le cadre de sa surveillance médicale de la médecine du travail (pièce 24 de l'appelante), preuve de l'efficacité de ce suivi qui était mis en place par l'employeur. En conséquence, la Cour constate que M.[I] n'a pas rapporté la preuve qui lui incombe que son employeur l'aurait exposé, en toute connaissance de cause à un danger pour sa santé et n'aurait pris aucune mesure pour l'en protéger. La Cour infirme le jugement dont appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute Provence du 28 août 2018, Et statuant à nouveau : Déboute M.[I] de son action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de toutes ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.