Cour d'appel de Besançon, 23 octobre 2018, n° 18/00206
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 23 octobre 2018
- Numéro
- 18/00206
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : 1° ) Sur la prescription : Il résulte de l'application combinée des articles L. 725-7 du code rural et L. 244-3 du code de la sécurité sociale que les actions résultant du recouvrement de cotisations dues suite à un cas de fraude ou de fausses déclarations se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure. Il est de jurisprudence constante que le délai de prescription court à compter du jour où l'organisme social a eu connaissance du travail dissimulé. Contraire […] ompte de la durée du travail. Au regard de ces observations, c'est à juste titre que la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté a procédé à un redressement sur la base d'un temps de travail à temps plein et au taux réel en application de la Loi du 17 décembre 2012. L'organisme social est ainsi en droit de recouvrer au titre du redressement contesté les cotisations suivantes : Année 2008 : 8 145,94 € Année 2009 : 8 315,62 € Année 2010 : 8 457,12 € Année 2011 : 9 184,05 € Année 2012 : 9 572,80 € 1er trimestre 2013 : 2 276,44 € Total :45 951,97 € Il convient en conséquence d'infirmer en ce sens le jugement déféré et de condamner la S.A.S. FAIVRE à payer à la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté la somme de 45 951,97 € au titre des cotisations dues entre 2008 et le 1er trimestre 2013. 4° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile: Il convient de rappeler que la procédure est gratuite et sans frais. Au regard des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement rendu le 10 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, INFIRME la décision de la Commission de recours amiable du 16 mars 2016 en ce qu'elle a maintenu à l'encontre de la S.A.S. FAIVRE l'intégralité du redressement opéré; CONDAMNE la S.A.S. FAIVRE à payer à la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté la somme de 45 951,97 € (quarante cinq mille neuf cinquante et un euros quatre vingt dix sept) au titre des cotisations dues entre 200
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.