Cour d'appel de Douai, 28 septembre 2018, n° 15/03074
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- Sociale E salle 4
- Date
- 28 septembre 2018
- Numéro
- 15/03074
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRÊT. Attendu que le juge apprécie souverainement les avis rendus par les CRRMP dans le cadre des dispositions des alinéa 3 et 4 de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale et, qu'outre ces avis, il peut prendre en considération les autres éléments du débat pour fonder sa conviction sur le caractère professionnel ou non de la maladie déclarée. Attendu que par courrier du 16 janvier 2009 au Directeur des relations humaines de la société MAC CAIN, Monsieur X... indique avoir f […] e santé de son épouse puis le décès de [...] et que s'est installé chez l'intéressé à partir de 2007 de manière totalement indépendante de ses problèmes familiaux un mal-être professionnel qui est allé jusqu'à se traduire par l'apparition chez lui en novembre 2008 d'un syndrome anxio-dépressif exclusivement consécutif aux difficultés croissantes ressenties par lui sur le plan professionnel. Qu'il est donc établi par les éléments précités du débat l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie litigieuse et l'activité professionnelle de l'intéressé. Qu'il convient dans ces conditions, réformant le jugement en ses dispositions contraires, de dire que la maladie litigieuse présente un caractère professionnel au sens des dispositions de l'article L.461 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale et qu'il convient en conséquence de dire non fondée la décision de la caisse de refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle et la décision de la commission de recours amiable de rejet du recours de l'intéressé contre cette décision de la caisse.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS. Infirme le jugement déféré. Dit non fondées les décisions de la caisse et de sa commission de recours amiable respectivement des 8 janvier et 12 février 2010 refusant la prise en charge de la maladie litigieuse au titre de la législation professionnelle et dit que cette maladie présente un caractère professionnel au sens de l'article L.461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale. LE GREFFIER S. STIEVENARD POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ A. D..., CONSEILLER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.