Cour d'appel de Grenoble, 30 octobre 2018, n° 16/04012
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- 1ere Chambre
- Date
- 30 octobre 2018
- Numéro
- 16/04012
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. Après avoir créé en 1945 une caisse de secours des écoles de ski, le SNMSF a mis en place en 1963 un fonds de prévoyance spécifique financé par des cotisations payées par les moniteurs de ski en activité. Ainsi que cela ressort de la lettre adressée le 23 janvier 1978 par le président du SNMSF à la ministre de la san […] u transfert, ne revêt pas un caractère fautif. En effet, cette prise de position était légitime pour un organisme dont la vocation est notamment de veiller à la sauvegarde des intérêts de ses adhérents et à la préservation de leurs droits. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que le maintien de l'affiliation des moniteurs de ski auprès du régime du fonds de prévoyance après le 1er janvier 1978 ne procédait d'aucune faute du SNMSF. Pas plus qu'en première instance, les moniteurs de ski ne démontrent, par les pièces qu'ils versent aux débats, que le SNMSF aurait commis une faute dans la gestion des fonds perçus dans le cadre du régime spécifique de retraite, ni que cette faute serait en lien de causalité directe et certaine avec le préjudice qu'ils invoquent, à savoir la perte de leur droits constitués avant 1978. Le jugement n'encourt donc aucune critique et sera intégralement confirmé. RG N° 16/04012 page 8 Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du SNMSF, en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, - Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - Condamne les moniteurs de ski aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.