Cour d'appel de Versailles, 25 octobre 2018, n° 16/02482
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 11e chambre
- Date
- 25 octobre 2018
- Numéro
- 16/02482
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la demande liée à la conclusion du contrat de travail Mme [H] demande réparation du préjudice qu'elle dit avoir subi en raison de l'insistance manifestée par la société Federal Express International pour qu'elle quitte rapidement son précédent employeur en abrégeant la période de préavis. Il apparaît toutefois que la salariée a été embauchée par la société Federal Express International à compter du 30 avril 2012 à l'expiration du préavis chez son précédent employeur ce qui n'a pu êtr […] résence dans l'établissement soit en l'espèce 8 123,79 euros la dite somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation. Mme [H] fait état d'un préjudice lié au non-versement de cette indemnité : cependant, l'existence du préjudice n'étant pas établie, la demande ne peut qu'être rejetée. Sur les demandes annexes La salariée demande des intérêts de retard lié au retard apporté par la société Federal Express International dans l'exécution de la décision des premiers juges. La demande dont s'agit concerne l'exécution d'une décision de justice frappée d'appel. Elle n'a pas mis en jeu les conséquences d'une éventuelle absence d'exécution de la décision au regard de l'appel, il ne peut, dès lors, être fait droit à la demande formée par Mme [H]. Chacune des parties succombe et devra, en conséquence, conserver la charge de ses propres dépens. Il n'y a lieu dans ces circonstances de faire droit aux demandes des parties en ce qui concerne les frais de procédure non compris dans les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 15 mars 2016 en ce qu'il a jugé abusive la rupture de la période d'essai de Mme [D] [H], Statuant à nouveau de ce chef, Rejette la demande de Mme [D] [H] formée au titre de la rupture de la période d'essai, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Condamne au titre de la clause de non-concurrence la société Federal Express International à verser à Mme [D] [H] la somme de 8 123,79 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, Déboute Mme [D] [H] de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.