Cour d'appel de Versailles, 25 octobre 2018, n° 17/01664

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
5e Chambre
Date
25 octobre 2018
Numéro
17/01664
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA COUR Sur l'irrecevabilité de la citation délivrée par la Caisse à la société AIG Europe La société AIG estime que la CPAM l'a fait citer devant la cour dans un acte qui doit être analysé, au regard des demandes formulées, comme une assignation en intervention forcée. Celle-ci doit donc obéir aux dispositions des articles 554 et suivants du code de procédure civile, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Aux termes de l'article 68 du code de procédure civile Les demandes incidentes son […] autant, la faute inexcusable n'ayant pas été reconnue, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur l'expertise En raison de la décision intervenue il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur la déclaration de jugement commun Le recours subrogatoire de la Caisse prévu au dernier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale s'appliquant tant à l'encontre de l'employeur que de son assureur, contre lequel la Caisse peut directement agir, il convient de déclarer commun à la société AIG, en sa qualité d'assureur des sociétés Crit et Trilogiq, l'arrêt à intervenir. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La cour rappelle qu'en matière de frais irrépétibles, il ne peut y avoir de condamnation in solidum. Pour autant, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que les parties seront déboutées de leur demande de ce chef. La cour rappelle qu'aux termes de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale, la présente procédure est exempte de dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par décision contradictoire, Infirme le jugement rendu le 29 décembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vald'Oise sauf en ce qu'il a dit le recours de M. Boubacar X... non prescrit ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la société AIG Europe de sa demande d'irrecevabilité de la citation délivrée par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise à son égard ; Dit l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par M. Boubacar X... mal fondéeet le déboute de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; Déclare commun le présente arrêt à l'assureur des sociétés les Compagnons - Cri
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.