Cour d'appel de Versailles, 25 octobre 2018, n° 17/04633
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 6e chambre
- Date
- 25 octobre 2018
- Numéro
- 17/04633
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'incompétence Me [O], ès qualités, ainsi que l'AGS soulèvent l'incompétence de la juridiction prud'hommale au motif que M. [S] bénéficiait du statut d'agent public et sollicitent la confirmation du jugement entrepris qui s'est reconnu incompétent et à renvoyer les parties à mieux se pourvoir. M. [S] fait valoir l'existence d'un contrat de travail avec la société EXCICO FRANCE distinct du contrat de VIE. Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail qu […] se également (article 2) que le volontariat étant une activité à plein temps, le volontaire prend l'engagement de consacrer l'intégralité de son activité aux tâches qui lui sont confiées à l'exclusion de tout autre activité rémunérée publique ou privée. M. [S] soutient que le VIE serait un "habillage" mais reconnaît avoir bénéficié de la convention de VIE qui a pris fin le 30 novembre 2013 ainsi qu'il l'évoque dans son courriel du 3 septembre 2013. Il a, par ailleurs, contresigné l'acte de remise de matériel du 8 février 2014 qui mentionne expressément la fin du VIE le 30 novembre 2013. De ce qui précède, il résulte que les prestations fournies par M. [S] au profit de la société d'accueil EXCICO FRANCE s'inscrivait dans le cadre de la convention de VIE, tenant lieu de service national, exclusive de l'existence d'un contrat de travail de droit privé distinct. Il s'ensuit que la cour constate comme les premiers juges que M. [S], bénéficiant du statut de VIE, était agent public de sorte que la juridiction prud'hommale est incompétente pour connaître du litige. Le jugement sera confirmé.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ; REJETTE l'appel compétence de M. [S] ; CONFIRME le jugement déféré ; Y ajoutant, DÉBOUTE M. [S] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que M. [S] supportera les frais de l'appel compétence ; Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller, pour le Président Monsieur Jean-François DE CHANVILLE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.