Cour d'appel de Versailles, 25 octobre 2018, n° 16/08471
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 16e chambre
- Date
- 25 octobre 2018
- Numéro
- 16/08471
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article l.313-2 (ancien) du code de la consommation, devenu article L 314-5, le taux effectif global (TEG ) doit être mentionné dans tout écrit constatant un prêt. Cette exigence, combinée avec les dispositions de l'article 1907 alinéa 2 du code civil, suppose l'indication par écrit du taux d'intérêt conventionnel, élément majeur du taux effectif global. Dans tout prêt, l'exigence d'un écrit mention […] héances à venir seront assorties, dans la mesure de la déchéance prononcée, du taux d'intérêt légal applicable au jour de leur règlement pour les deux prêts et que la compensation des sommes dûes avec les échéances d'ores et déjà réglées ne jouera qu'au jour du paiement des dernières échéances de remboursement. Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [X] : Mme [X], qui obtient partiellement gain de cause, ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de l'obligation de régler des intérêts conventionnels supérieurs ou distincts de ceux réellement dûs ; ce préjudice étant déjà réparé, sa prétention à dommages-intérêts supplémentaires est rejetée. Sur les demandes accessoires : L'équité et les circonstances de la cause commandent d'allouer à Mme [X] deux sommes ainsi qu'il sera dit au dispositif au titre des frais irrépétibles de procédure qu'elle a été contrainte d'exposer en première instance et en appel pour la préservation de ses droits. Succombant en la majeure part de son argumentation et de ses demandes, la société CCM supportera les dépens de première instance et d'appel .
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel fondée sur le défaut de prise en compte, pour déterminer le TEG, des frais de notaire, d'hypothèque et de délégation sur un contrat d'assurance-vie, déclaré non prescrites et rejeté les demandes de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels fondées sur les autres moyens, rejeté la demande de dommages-intérêts de Me [X] ; L'INFIRME en ce qu'il a déclaré prescrite Mme [X] en sa demande de déchéance du droit aux intérêts, fondée sur l'absence d'indication du taux de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.